La portée du droit à l’image est amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à l’information.
En effet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, sur le fondement des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, reconnaît à la liberté d’expression et au droit à l’image, le statut de droits fondamentaux qui mérite à priori un égal respect.
Les Tribunaux français s’attachent donc à concilier ces deux droits fondamentaux.
Il arrive cependant que le droit à l’information l’emporte sur le droit à l’image, et que le consentement de la personne ne soit pas nécessaire pour la diffusion d’une image.
Il en est ainsi lorsque la photographie illustre :
- un sujet d’actualité : le droit à l’image ne peut pas faire échec à la diffusion d’une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l’information. La diffusion de ces images doit être en relation directe avec l’événement relaté, et doit être limitée au temps de l’actualité liée à l’évènement. Si l’image n’illustre pas un événement d’actualité, la diffusion de l’image pourra donner lieu à condamnation.
- un débat général : le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
- un sujet historique.
- lorsque la reproduction de l’image de la personne est accessoire par rapport à la photographie.
- lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause : par exemple, prise de vue de trois quart ou par des techniques de "floutage" des visages
Cependant une limite demeure, les images diffusées dans ce cadre ne doivent pas porter atteinte à la dignité humaine.